(2) Le droit relatif à la protection des consommateurs devrait être appliqué de manière efficace dans toute l’Union.
Pourtant, le bilan de qualité exhaustif des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la commercialisation, réalisé par la Commission en 2016 et 2017 dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) a conclu que l’efficacité du droit de l’Union sur la protection des consommateurs est compromise par un manque de sensibilisation des professionnels comme des consommateurs et qu’il pourrait être plus souvent tiré parti des voies de recours existantes.
- = -
(7) Pour faciliter une application plus cohérente des sanctions, en particulier dans le cas d’infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union au sens du règlement (UE) 2017/2394, des critères communs non exhaustifs et indicatifs pour l’application des sanctions devraient être introduits dans les directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE.
Ces critères devraient inclure, par exemple, la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction, ainsi que toute réparation offerte par le professionnel aux consommateurs pour le préjudice causé.
L’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d’augmenter le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace.
Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées en raison de l’infraction doivent être pris en compte si les données pertinentes sont disponibles.
D’autres circonstances aggravantes ou atténuantes applicables au cas concerné peuvent aussi être prises en compte.
- = -
(14) Des règles relatives aux sanctions devraient être incluses dans la directive 93/13/CEE afin de renforcer son effet dissuasif.
Les États membres sont libres de décider de la procédure administrative ou judiciaire d’application des sanctions pour les infractions à ladite directive.
En particulier, les autorités administratives ou les juridictions nationales pourraient infliger des sanctions lorsqu’elles établissent le caractère abusif de clauses contractuelles, notamment sur la base d’une procédure judiciaire engagée par une autorité administrative.
Les sanctions pourraient également être infligées par les autorités administratives ou les juridictions nationales lorsque le professionnel recourt à des clauses contractuelles expressément définies comme déloyales en toutes circonstances en droit national, ainsi que lorsque le professionnel a recours à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives au terme d’une décision contraignante définitive.
Les États membres pourraient décider que les autorités administratives ont également le droit d’établir le caractère abusif de clauses contractuelles.
Les autorités administratives ou les juridictions nationales pourraient également infliger une sanction par la même décision qui établit le caractère abusif de ces clauses.
Les États membres pourraient établir les mécanismes appropriés de coordination de toute action au niveau national concernant les recours individuels et les sanctions.
- = -
(16) Les États membres devraient veiller à ce que les consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales puissent disposer de recours afin d’éliminer tous les effets de ces pratiques déloyales.
L’instauration d’un cadre clair pour les recours individuels faciliterait l’application des règles par la sphère privée.
Le consommateur devrait pouvoir demander une indemnisation pour les dommages subis et, le cas échéant, une réduction du prix ou la fin du contrat, d’une manière proportionnée et efficace.
Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire des droits à d’autres recours, tels que la réparation ou le remplacement, pour les consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales afin d’assurer l’élimination complète des effets de telles pratiques.
Les États membres ne devraient pas être empêchés de déterminer les conditions d’application et les effets des recours pour les consommateurs.
Lors de l’application des voies de recours, la gravité et la nature de la pratique commerciale abusive, le préjudice subi par le consommateur et d’autres circonstances pertinentes, telles que la faute du professionnel ou la violation du contrat, pourraient être pris en compte, le cas échéant.
- = -
(17) Le bilan de qualité des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la commercialisation et l’évaluation parallèle de la directive 2011/83/UE ont également permis de recenser un certain nombre de domaines dans lesquels il convient de moderniser les règles de l’Union existantes en matière de protection des consommateurs.
Au regard du développement continu des outils numériques, il est nécessaire d’adapter le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.
- = -
(18) Le meilleur classement d’offres commerciales ou leur placement au premier plan dans le cadre de recherches en ligne effectués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne ont une incidence importante sur les consommateurs.
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(20) À cet égard, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait être modifiée afin de préciser qu’il y a lieu d’interdire les pratiques consistant, pour un professionnel, à fournir des informations à un consommateur sous la forme de résultats de recherche en réponse à la recherche en ligne du consommateur sans indiquer clairement l’existence de publicité payante ou d’un paiement destiné spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche.
Lorsqu’un professionnel paie directement ou indirectement le fournisseur de la fonction de recherche en ligne pour bénéficier d’un classement plus élevé d’un produit dans les résultats de recherche, ce fournisseur devrait en informer les consommateurs sous une forme concise, facile d’accès et intelligible.
Le paiement indirect pourrait prendre la forme de l’acceptation, par le professionnel, d’obligations supplémentaires, de quelque nature que ce soit, à l’égard du fournisseur de la fonction de recherche en ligne, qui a pour effet spécifique d’entraîner un classement plus élevé.
Le paiement indirect pourrait prendre la forme d’une commission plus élevée par transaction ainsi que de différents systèmes de compensation qui conduisent de manière spécifique à un classement plus élevé.
Les paiements pour des services généraux, tels que les frais de référencement ou les cotisations des membres, qui couvrent un large éventail de fonctions proposées par le fournisseur de la fonction de recherche en ligne au professionnel ne devraient pas être considérés comme un paiement visant spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits, pour autant que ces paiements ne soient pas destinés à cette fin.
La fonction de recherche en ligne peut être assurée par différents types d’opérateurs en ligne, notamment par des intermédiaires, tels que les places de marché en ligne, les moteurs de recherche et les sites internet de comparaison.
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(25) Les places de marché en ligne devraient être définies aux fins des directives 2005/29/CE et 2011/83/UE de la même manière que dans le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (12).
Cependant, la définition de «place de marché en ligne» devrait être mise à jour et rendue plus neutre sur le plan technologique afin de couvrir les nouvelles technologies.
Il convient donc de privilégier, par rapport à la notion de «site internet», celle de logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte, conformément à la notion d’«interface en ligne», comme le prévoient le règlement (UE) 2017/2394 et le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil (13).
- = -
(27) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient informer les consommateurs si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou un non-professionnel, sur la base de la déclaration qui leur a été faite par le tiers.
Lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques signale son statut comme étant non professionnel, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient fournir une brève information indiquant que les droits des consommateurs découlant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat conclu.
En outre, les consommateurs devraient être informés du mode de répartition des obligations liées au contrat entre les tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et les fournisseurs de places de marché en ligne.
Ces informations devraient être fournies de manière claire et compréhensible et pas uniquement dans les conditions générales ou dans des documents contractuels similaires.
Les exigences d’information incombant aux fournisseurs de places de marché en ligne devraient être proportionnées.
Ces exigences doivent établir un équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des fournisseurs de places de marché en ligne.
Les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être tenus d’énumérer les droits spécifiques des consommateurs lorsqu’ils informent ceux-ci de leur non-applicabilité.
Ces dispositions sont sans préjudice des exigences en matière d’information des consommateurs prévues par la directive 2011/83/UE, et notamment son article 6, paragraphe 1.
Les informations à fournir concernant la responsabilité de garantir les droits des consommateurs dépendent des dispositions contractuelles conclues entre les fournisseurs de places de marché en ligne et les professionnels tiers concernés.
Le fournisseur de place de marché en ligne pourrait indiquer que le professionnel tiers est le seul responsable chargé de garantir les droits du consommateur ou décrire ses propres responsabilités spécifiques lorsque ce fournisseur assume la responsabilité de certains aspects du contrat, par exemple la livraison ou l’exercice du droit de rétractation.
- = -
(30) Les définitions des notions de contenus numériques et de services numériques dans la directive 2011/83/UE devraient être alignées sur celles de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (15).
Les contenus numériques régis par la directive (UE) 2019/770 se réfèrent à un acte unique de fourniture, à une série d’actes uniques de fourniture ou à une fourniture continue pendant une certaine période.
Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme.
Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel.
Il peut donc s’avérer difficile d’opérer une distinction entre certains types de contenus numériques et de services numériques, étant donné que les deux peuvent donner lieu à une fourniture continue par le professionnel pendant toute la durée du contrat.
Les services de partage de fichiers vidéo et audio et d’autres formes d’hébergement de fichiers, le traitement de textes ou les jeux proposés dans le nuage, le stockage dans le nuage, les messageries internet, les réseaux sociaux et les applications dans le nuage sont autant d’exemples de services numériques.
L’implication continue du prestataire de services justifie l’application des règles sur le droit de rétractation prévues dans la directive 2011/83/UE qui permettent effectivement au consommateur de tester le service et de décider, pendant une période de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, de le conserver ou non.
De nombreux contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel se caractérisent par un acte unique du professionnel, consistant à fournir au consommateur un ou plusieurs éléments spécifiques de contenus numériques, tels que des fichiers musicaux ou vidéo spécifiques.
Les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel restent soumis à l’exception au droit de rétractation prévu à l’article 16, premier alinéa, point m), de la directive 2011/83/UE selon lequel le consommateur perd le droit de rétractation lorsque l’exécution du contrat a commencé, notamment pour le téléchargement ou le streaming du contenu, à condition que le consommateur ait donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation et qu’il ait reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation.
En cas de doute quant à la question de savoir si le contrat est un contrat de service ou un contrat de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, il y a lieu d’appliquer les règles sur le droit de rétractation pour les services.
- = -
(35) La directive 2011/83/UE ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu numérique ou à un service numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la directive 2011/83/UE à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de ladite directive.
- = -
(36) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu numérique ou un service numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée par gestion des droits numériques ou par encodage régional, pourraient affecter la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir toutes les fonctions auxquelles il est destiné.
La notion d’interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu numérique ou du service numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
La notion de compatibilité est définie dans la directive (UE) 2019/770.
- = -
(38) L’article 16, premier alinéa, point m), de la directive 2011/83/UE prévoit une exception au droit de rétractation en ce qui concerne les contenus numériques non fournis sur un support matériel si le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence avant l’expiration du délai de rétractation et reconnaît perdre ainsi son droit de rétractation.
L’article 14, paragraphe 4, point b), de ladite directive prévoit une sanction contractuelle lorsque cette exigence n’est pas remplie par le professionnel, à savoir que le consommateur n’a pas à payer pour les contenus numériques consommés.
L’obligation d’obtenir le consentement préalable exprès et la reconnaissance du consommateur n’est donc pertinente que pour les contenus numériques fournis moyennant le paiement d’un prix.
Il est donc nécessaire de modifier l’article 16, premier alinéa, point m), pour que l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès et la reconnaissance du consommateur ne s’applique qu’aux contrats soumettant le consommateur à une obligation de payer.
- = -
(40) Les obligations d’information prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE prévoient d’informer le consommateur des modalités de traitement des réclamations du professionnel.
Les résultats du bilan de qualité des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la commercialisation montrent que cette information est la plus pertinente au stade précontractuel, qui est régi par la directive 2011/83/UE.
L’obligation de fournir cette information dans les invitations à l’achat au stade de la publicité en vertu de la directive 2005/29/CE devrait donc être supprimée.
- = -
(41) L’article 6, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/83/UE impose aux professionnels de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur le droit de rétractation, y compris le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, de ladite directive.
L’article 8, paragraphe 4, de ladite directive prévoit des obligations d’information précontractuelle plus simples si le contrat est conclu par un moyen de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, comme par téléphone, par l’intermédiaire d’un assistant d’achat vocal ou par SMS.
Les informations précontractuelles obligatoires à fournir sur ou via ce moyen particulier de communication à distance comprennent les informations sur le droit de rétractation visé à l’article 6, paragraphe 1, point h).
En conséquence, elles comprennent également la mise à disposition du modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B.
Toutefois, la mise à disposition du formulaire de rétractation est impossible lorsque le contrat est conclu par des moyens tels que le téléphone ou par l’intermédiaire d’un assistant d’achat vocal et qu’il n’est probablement pas possible techniquement de le fournir de manière conviviale avec d’autres moyens de communication visés à l’article 8, paragraphe 4.
Il convient donc d’exclure le modèle de formulaire de rétractation des informations que les professionnels doivent fournir dans tous les cas sur ou via les moyens particuliers de communication à distance utilisés pour la conclusion d’un contrat en vertu de l’article 8, paragraphe 4.
- = -
(42) L’article 16, premier alinéa, point a), de la directive 2011/83/UE prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de service qui ont été entièrement exécutés si l’exécution a commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et s’il reconnaît perdre son droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté par le professionnel.
En revanche, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, de ladite directive, qui traitent des obligations du professionnel dans les situations où l’exécution du contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, exigent uniquement des professionnels qu’ils obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur, sans que celui-ci ne reconnaisse perdre le droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté.
Pour assurer la cohérence entre ces dispositions, il est nécessaire d’ajouter, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, l’obligation pour le professionnel d’obtenir la reconnaissance par le consommateur de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat aura été entièrement exécuté si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer.
En outre, il est nécessaire de modifier le libellé de l’article 16, premier alinéa, point a), pour tenir compte des modifications apportées à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, selon lesquelles l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur et la reconnaissance ne s’applique qu’aux contrats de services soumettant le consommateur à une obligation de payer.
Toutefois, les États membres devraient pouvoir choisir de ne pas appliquer l’obligation d’obtenir du consommateur la reconnaissance de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté pour des contrats de services lorsque le consommateur a expressément demandé la visite du professionnel pour effectuer des travaux de réparation.
L’article 16, premier alinéa, point c), de ladite directive prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de livraison de biens fabriqués selon les exigences du consommateur ou qui sont manifestement personnalisés.
Cette exception vise, par exemple, la fabrication et l’installation de mobilier sur mesure au domicile du consommateur lorsque ces opérations sont effectuées dans le cadre d’un contrat de vente unique.
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(44) L’article 14, paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE prévoit les conditions dans lesquelles, lorsqu’il exerce le droit de rétractation, le consommateur ne supporte pas les coûts de prestation de services, de fourniture de services publics et de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel.
Lorsque l’une de ces conditions est remplie, le consommateur n’a pas à s’acquitter du prix du service, des services publics ou des contenus numériques reçus avant l’exercice du droit de rétractation.
En ce qui concerne les contenus numériques, l’une de ces conditions non cumulatives, prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b) iii), est l’absence de confirmation de contrat, y compris de confirmation du consentement préalable exprès du consommateur pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation et de sa reconnaissance du fait que le droit de rétractation est dès lors perdu.
Cependant, cette condition ne figure pas parmi les conditions régissant la perte du droit de rétractation prévue à l’article 16, premier alinéa, point m), de ladite directive, ce qui crée une incertitude quant à la possibilité pour les consommateurs d’invoquer l’article 14, paragraphe 4, point b) iii), lorsque les deux autres conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4, point b), sont remplies et qu’en conséquence le droit de rétractation est perdu conformément à l’article 16, premier alinéa, point m).
La condition énoncée à l’article 14, paragraphe 4, point b) iii), devrait donc être ajoutée à l’article 16, premier alinéa, point m), afin de permettre au consommateur d’exercer son droit de rétractation lorsque cette condition n’est pas remplie et, partant, d’invoquer les droits prévus à l’article 14, paragraphe 4.
- = -
(47) Les consommateurs s’appuient de plus en plus sur les avis et les recommandations d’autres consommateurs lorsqu’ils prennent des décisions d’achat.
Par conséquent, lorsque des professionnels donnent accès à des avis de consommateurs sur les produits, ils devraient indiquer aux consommateurs s’il existe des processus ou des procédures permettant de garantir que les avis publiés émanent de consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté les produits.
Si de tels processus ou procédures sont mis en place, les professionnels devraient fournir des informations sur la manière dont les contrôles sont effectués et fournir aux consommateurs des informations claires sur la manière dont les avis sont traités, par exemple en indiquant si tous les avis sont publiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou si ces avis ont été sponsorisés ou influencés par une relation contractuelle avec un professionnel.
En outre, il convient dès lors de considérer comme une pratique commerciale déloyale le fait de tromper les consommateurs en indiquant que les avis sur un produit ont été soumis par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté ce produit lorsque aucune mesure raisonnable et proportionnée n’a été prise pour garantir que tel est le cas.
Ces mesures pourraient comprendre des moyens techniques permettant de contrôler la fiabilité de la personne qui publie un avis, par exemple en demandant des renseignements pour vérifier que le consommateur a effectivement utilisé ou acheté le produit.
- = -
(50) Il convient d’interdire aux professionnels de revendre aux consommateurs des billets d’entrée pour des manifestations culturelles et sportives qu’ils ont acquis en utilisant des logiciels robots («bots») leur permettant d’acheter une quantité de billets qui dépasse les limites techniques imposées par le vendeur principal ou de contourner tout autre moyen technique mis en place par ce dernier pour garantir l’accessibilité des billets à tous.
Cette interdiction s’applique sans préjudice de toute autre mesure nationale que les États membres peuvent prendre pour protéger les intérêts légitimes des consommateurs ainsi que pour assurer la mise en œuvre de la politique culturelle et pour garantir un large accès aux manifestations culturelles et sportives pour tous, comme des mesures de régulation des prix de revente de billets d’entrée.
- = -
(51) L’article 16 de la Charte garantit la liberté d’entreprise conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales.
Toutefois, une commercialisation dans divers États membres de biens présentés comme identiques, alors qu’ils ont en réalité une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, peut induire les consommateurs en erreur et les amener à prendre une décision commerciale qu’ils n’auraient pas prise autrement.
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(52) De telles pratiques peuvent donc être considérées comme contraires à la directive 2005/29/CE sur la base d’une évaluation au cas par cas des éléments pertinents.
Afin de faciliter l’application du droit de l’Union en vigueur par les autorités compétentes des États membres en matière d’alimentation et de droits des consommateurs, des orientations sur l’application des règles actuelles de l’Union aux situations de double niveau de qualité des denrées alimentaires ont été fournies dans la communication de la Commission du 29 septembre 2017 relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires.
Dans ce contexte, le Centre commun de recherche de la Commission a présenté, le 25 avril 2018, un «cadre pour sélectionner et tester les denrées alimentaires afin d’évaluer les caractéristiques de qualité: méthodologie harmonisée de l’Union européenne pour les tests».
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(53) Toutefois, en l’absence d’une disposition explicite, l’expérience en matière d’application des règles a montré que les consommateurs, les professionnels et les autorités nationales compétentes ne savent pas nécessairement quelles pratiques commerciales pourraient être contraires à la directive 2005/29/CE.
Par conséquent, il convient de modifier ladite directive afin de garantir la sécurité juridique tant pour les professionnels que pour les autorités chargées de l’application de la réglementation, en abordant explicitement les activités de commercialisation qui présentent un bien comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes.
Les autorités compétentes devraient évaluer et traiter au cas par cas de telles pratiques conformément à la directive 2005/29/CE, modifiée par la présente directive.
Lors de son évaluation, l’autorité compétente devrait tenir compte de la question de savoir si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation, du droit du professionnel d’adapter les biens de la même marque pour différents marchés géographiques en raison de facteurs légitimes et objectifs, tels que le droit national, la disponibilité ou le caractère saisonnier des matières premières ou les stratégies volontaires élaborées pour améliorer l’accès à des aliments sains et nutritifs, ainsi que du droit des professionnels d’offrir des biens de la même marque dans des emballages de poids ou de volume différents sur des marchés géographiques différents.
Les autorités compétentes devraient évaluer si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation sur la base de la disponibilité et de l’adéquation des informations.
Il importe que les consommateurs soient informés de l’existence d’une différenciation des biens fondée sur des facteurs légitimes et objectifs.
Les professionnels devraient pouvoir choisir librement parmi différentes manières qui permettent aux consommateurs d’accéder aux informations nécessaires.
Les professionnels devraient généralement privilégier des solutions autres que l’indication de mentions sur l’étiquette des biens.
Il convient de respecter les règles sectorielles de l’Union en la matière et les règles relatives à la libre circulation des marchandises.
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(54) Alors que les ventes hors établissement constituent un canal de vente légitime et bien établi, comme les ventes dans les locaux commerciaux du professionnel et les ventes à distance, certaines pratiques commerciales ou de vente particulièrement agressives ou trompeuses dans le cadre de visites au domicile d’un consommateur ou d’excursions visées à l’article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE peuvent mettre les consommateurs sous pression pour qu’ils achètent des biens ou des services qu’ils n’achèteraient pas autrement ou achètent des biens ou des services à des prix excessifs, impliquant souvent un paiement immédiat.
De telles pratiques ciblent souvent les personnes âgées ou d’autres consommateurs vulnérables.
Certains États membres jugent ces pratiques indésirables et estiment nécessaire de restreindre certaines formes et certains aspects des ventes hors établissement au sens de la directive 2011/83/UE, comme les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses d’un produit dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions.
Lorsque ces restrictions sont adoptées pour des motifs autres que la protection des consommateurs, tels que des motifs d’intérêt public ou des motifs liés au respect de la vie privée des consommateurs protégé par l’article 7 de la Charte, elles ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2005/29/CE.
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(55) Conformément au principe de subsidiarité et afin de faciliter l’application des règles, il convient de préciser que la directive 2005/29/CE ne préjuge pas de la liberté des États membres d’adopter des dispositions nationales afin de protéger davantage les intérêts légitimes des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales dans le cadre des visites non sollicitées d’un professionnel à leur domicile qui visent à offrir ou à vendre des produits ou des excursions organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, lorsque de telles dispositions sont justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.
Ces dispositions devraient être proportionnées et non discriminatoires et elles ne devraient pas interdire ces circuits de vente en tant que tels.
Les dispositions nationales adoptées par les États membres pourraient, par exemple, fixer les horaires pendant lesquels les visites au domicile des consommateurs ne sont autorisées que sur demande expresse, ou interdire de telles visites lorsque le consommateur a clairement indiqué qu’elles n’étaient pas acceptables ou encore prescrire les modalités de paiement.
En outre, ces dispositions pourraient établir des règles plus protectrices dans les domaines harmonisés par la directive 2011/83/UE.
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/83/UE afin de permettre aux États membres d’adopter des mesures nationales qui prévoient un délai plus long pour le droit de rétractation et dérogent à des exceptions spécifiques au droit de rétractation.
Les États membres devraient être tenus de notifier à la Commission toute disposition nationale adoptée à cet égard afin que celle-ci puisse mettre ces informations à la disposition de toutes les parties intéressées et contrôler le caractère proportionné et la légalité de ces mesures.
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(57) Il convient que la présente directive n’ait pas d’incidence sur les aspects du droit national des contrats qu’elle ne régit pas.
La présente directive devrait par conséquent s’entendre sans préjudice du droit national des contrats réglementant, par exemple, la conclusion ou la validité d’un contrat, notamment en cas d’absence de consentement ou d’activité commerciale non autorisée.
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